CANICULE ET FORTES CHALEURS
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Durant les périodes de grande chaleur ou de canicule en été ; de nombreux agents peuvent être exposés à ces situations extrêmes dans le cadre de leur travail.
La canicule est définie lorsque la température extérieure se situe entre 19°C la nuit et 34°C le jour pendant 3 à 5 jours consécutifs. Retrouvez ici le lien sur le plan canicule 2017.
Même si nous ne sommes pas toujours concernés par des épisodes caniculaires, nous pouvons être touchés par des périodes de grande chaleur.
Le Code du Travail ne donne pas d’indication précise sur les températures maximum au-delà desquelles les agents doivent s’arrêter de travailler. Pour autant, les risques pour les agents sont importants pour des températures au-delà de 33°C et l’employeur a une obligation de sécurité et de résultat envers les agents exposés à ce risque.
Les périodes de forte chaleur peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé des agents : coup de soleil par exposition directe des agents travaillant en extérieur, crampes liées à la déshydratation, fatigue ou épuisement lié au dépassement de la « régulation de la température corporelle » de l’agent, coup de chaleur…
Sans détailler l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires déterminant les obligations de l’employeur (article L4121-1 à 5) pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des agents et dans les cas de travail par forte chaleur ; on peut toutefois citer l’obligation de l’employeur à mettre à disposition de ces derniers des boissons non alcoolisées comme de l’eau fraîche (article R4225-2 à 4).
On peut également rappeler l’aménagement des postes en extérieur (article R4225-1).
De même les articles R4223-13 à 15 rappelle que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des agents contre les intempéries.
Concernant la température dans les locaux de travail :
Les articles R4213-7 à 9 et les articles R4222-1 et suivants indiquent que les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l’adaptation de la température à l’organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les agents.
Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l’air doit être renouvelé de façon à éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
Dans les locaux ne faisant pas l’objet d’une réglementation spécifique, l’aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente.
En cas de forte chaleur, l’INRS (Institut National de Recherche et Sécurité) préconise une réorganisation du travail :
– Informer tous les agents des risques, des moyens de prévention, des signes et symptômes du coup de chaleur
– Eviter le travail isolé
– Surveiller la température ambiante
– Augmenter la fréquence des pauses
– Limiter les efforts physiques importants et instaurer une rotation des tâches
– Décaler les horaires de travail (comme pour l’UTL par exemple) pour réduire les activités durant les heures les plus chaudes de la journée.
– En extérieur, aménager des espaces ombragés
– Fournir des dispositifs techniques permettant de réduire l’exposition des agents : climatiseurs, ventilateurs, brumisateurs, stores, aération….
– Evacuation des locaux climatisés si la température intérieure atteint ou dépasse les 34°C en cas de défaut des installations de conditionnement d’air.
Quid du droit de retrait et rôle du CHSCT ?
Le droit de retrait des agents est défini par les articles L4131-1 à 4 du code de travail.
Il s’exerce en cas de Danger Grave et Imminent (DGI). L’agent ne peut subir aucune retenue de salaire pour l’exercice de ce droit de retrait.
Bien évidemment, dans les situations de travail exposant à une forte chaleur, une évaluation des risques et la mise en place de mesures préventives appropriées permet de limiter les situations de danger.
Toutefois, vos représentants FO au CHSCT sont à même de déposer si besoin dans le registre spécial un droit d’alerte pour un Danger Grave et Imminent (DGI) s’il s’avère que l’employeur ne prend pas les dispositions nécessaires pour apporter aux agents des solutions qui leur permettent d’exercer leurs professions dans des conditions de travail acceptables.
Une question :